05/11/2009 : les frais nécessaires au recouvrement des charges impayées pouvant être imputés directement au débiteur
La jurisprudence ne cesse de tourner autour de cette question sans la trancher définitivement : rappelons que seul l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, récemment précisé par la loi « ENL » du 13 juillet 2006, permet au syndic d’imputer d’autorité des honoraires et frais de recouvrement au copropriétaire débiteur, ces charges devant autrement être réparties entre tous les copropriétaires selon les tantièmes de charges communes générales. Le syndicat des copropriétaires a bien entendu la possibilité de se faire indemniser de ces charges dans le cadre du jugement par le biais des dommages et intérêts, de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile (CPC) et des dépens, mais les copropriétaires doivent en faire l’avance. Or l’article 10-1 ne vise que les « frais nécessaires », qu’il définit désormais comme comprenant « notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure », « ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ». Ainsi, pour valider des honoraires et frais débités au compte d’un copropriétaire débiteur, les juges du fond doivent systématiquement rechercher si les dépenses mises à la charge du copropriétaire défaillant constituent des « frais nécessaires au recouvrement des charges impayées ».
La jurisprudence la plus favorable aux syndicats des copropriétaires reste celle de la Cour d’appel de Versailles (voir notre ressource du 25/10/2004 «Imputation des frais de recouvrement au débiteur : la cour d’appel de Versailles innove»), qui accorde, outre ce qui est actuellement précisé par la loi, les honoraires du syndic pour la transmission des pièces à l’avocat et le suivi du contentieux. A noter que les honoraires d’avocat ne sont jamais admis comme frais nécessaires et ne peuvent être récupérés que via l’article 700 mentionné.
Dans trois décisions consécutives des 6 et 7 octobre 2009, la Cour de cassation revient sur la question sans la trancher :
– dans la première (1), la Cour de cassation estime que le caractère « nécessaire » ne peut être établi sans détail des frais imputés ;
– dans le deuxième (2) et la troisième (3), elle censure la cour d’appel pour ne pas avoir point par point établi le caractère « nécessaire » de chaque débit, avec pour la dernière la problématique de la prise en compte des dates des dépenses imputées par rapport à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi « SRU » du 13 décembre 2000, qui a créé l’article 10-1 vis
Action en justice du syndic de copropriété : notion de « recouvrement de charges »
L’action du syndic en remboursement d’une facture de travaux est une action en réparation du préjudice causé au syndicat par une violation du règlement de copropriété ou une atteinte aux parties communes et nécessite une autorisation de l’assemblée générale.
Civ. 3e, 2 oct. 2013, FS-P+B, n° 12-19.481
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, par exception au principe énoncé à l’alinéa 1er, le syndic n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale pour intenter une action en recouvrement d’une créance du syndicat (pour des illustrations, V. Civ. 3e, 14 mai 1970, D. 1971. 95 ; 7 janv. 1981, D. 1982. IR 437, obs. C. Giverdon ; 17 janv. 1996, n° 93-17.128, RDI 1996. 284, obs. P. Capoulade ; 25 mars 1997, n° 95-18.275, RDI 1997. 283, obs. P. Capoulade ; 6 mai 1998, n° 96-17.176, RDI 1998. 422, obs. P. Capoulade ; V. aussi, à propos d’une action en répétition de l’indu, Civ. 3e, 16 févr. 1994, n° 92-12.002, Bull. civ. III, n° 23 ; D. 1996. Somm. 166, obs. P. Capoulade ; RDI 1994. 307, obs. P. Capoulade ).
En la matière, toute la difficulté est de déterminer si la qualification d’« action en recouvrement de charges » revendiquée par le syndicat des copropriétaires est bien fondée.
Au cas particulier, le syndic avait agi en justice sans autorisation dans le but d’obtenir le paiement, d’une part, d’un arriéré de charges et, d’autre part, d’une somme représentant des frais de travaux de raccordement d’un lot au réseau des eaux usées. Selon le syndic, cette intervention et ces frais avaient été rendus nécessaires par des travaux sur les parties communes réalisés par le défendeur.
En appel, les juges ont fait droit à la demande du syndic, estimant que l’action visait à recouvrer des charges impayées, qu’il s’agisse de charges courantes ou d’une « charge exceptionnelle assumée par le syndicat ».
Cette solution est censurée par les hauts magistrats, qui énoncent que l’action en remboursement de la facture relative aux frais de raccordement relève du régime d’autorisation prévu à l’alinéa 1er de l’article 55 du décret de 1967, s’agissant non d’un simple recouvrement de charges, mais d’une action, beaucoup plus complexe, en indemnisation d’un préjudice subi par le syndicat du fait d’une violation du règlement de copropriété ou d’une atteinte aux parties communes.
Ainsi qu’il a pu être observé (F. Givord, C. Giverdon et P. Capoulade, La copropriété, Dalloz Action 2012/2013, n° 1246), « pour l’application de l’article 55, il faut que le recouvrement soit l’objet immédiat et direct de l’action sans apparaître comme la conséquence d’une appréciation préalable sur un point de droit » (précisant que l’action en dommages et intérêts engagée contre un copropriétaire pour dégradations n’est pas une action en recouvrement, V. déjà, Angers, 20 févr. 2001, Loyers et copr. 2002, n° 188 ; V. encore, jugeant que n’est pas une action en recouvrement l’action du syndicat à l’encontre d’un ancien syndic, lui reprochant une faute contractuelle génératrice de dommage pour le syndicat, Paris, 31 mai 1983, D. 1984. IR 412, obs. C. Giverdon).
Or, à l’évidence en l’occurrence, avant d’envisager la question du recouvrement de la somme due au titre des travaux de raccordement, se posait celle de la (prétendue) responsabilité du défendeur à l’action.